Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.

Code de la sécurité sociale · articles D766-8 à D766-23 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. D766-8Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
  2. Art. D766-9Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
  3. Art. D766-10La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection.
  4. Art. D766-11En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection.
  5. Art. D766-12Pour l'application de l'article L.
  6. Art. D766-13Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé…
  7. Art. D766-14Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
  8. Art. D766-15La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal judiciaire de Paris.
  9. Art. D766-16Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
  10. Art. D766-17Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger.
  11. Art. D766-18Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la…
  12. Art. D766-19Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
  13. Art. D766-20La caisse des Français de l'étranger rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins.
  14. Art. D766-21Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat…
  15. Art. D766-22Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
  16. Art. D766-23Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité.