Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Code de la sécurité sociale · articles D761-2 à D767-1 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger articles D761-2 à D761-18
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger articles D762-1 à D763-6
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V articles D766-8 à D766-27-1
- Chapitre 7 : Dispositions relatives aux impatriés article D767-1
02Articles
Les 62 articles
Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.
Art. D761-2L'arrêté prévu à l'article L.- Art. D761-3Les personnels mentionnés à l'article L.
- Art. D761-4Les personnels mentionnés à l'article L.
- Art. D761-5Les dispositions des articles L.
- Art. D761-6Les personnels mentionnés aux articles L.
- Art. D761-7Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels…
- Art. D761-8Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires…
- Art. D761-9Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions…
Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Art. D761-10Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur…- Art. D761-11Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
- Art. D761-12Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
- Art. D761-13Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
- Art. D761-14Les agents mentionnés à l'article D.
- Art. D761-15La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.
- Art. D761-16Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement…
- Art. D761-17La rémunération déterminée à l'article D.
- Art. D761-18Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurance maladie et maternité › Sous-section 2 : Cotisations.
Art. D762-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.- Art. D762-2La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion.
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurance maladie et maternité › Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
Art. D762-3Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L.- Art. D762-4La demande mentionnée à l'article D.
- Art. D762-5Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L.
- Art. D762-6Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D.
- Art. D762-7Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
- Art. D762-8Pour l'application du 1° de l'article L.
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
Art. D762-9Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article L.- Art. D762-10Les prestations mentionnées à l'article D.
- Art. D762-11Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D.
- Art. D762-12Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
- Art. D762-13L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D.
- Art. D762-14L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D.
- Art. D762-15Le capital décès prévu au 3° de l'article D.
- Art. D762-16Les articles R.
- Art. D762-17Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D.
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. D763Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L.- Art. D763-1La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés…
- Art. D763-2Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours…
- Art. D763-3Le taux de la ristourne visée à l'article D.
- Art. D763-4Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D.
- Art. D763-5Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L.
- Art. D763-6La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
Art. D766-8Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.- Art. D766-9Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
- Art. D766-10La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection.
- Art. D766-11En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection.
- Art. D766-12Pour l'application de l'article L.
- Art. D766-13Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé…
- Art. D766-14Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
- Art. D766-15La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal judiciaire de Paris.
- Art. D766-16Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
- Art. D766-17Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger.
- Art. D766-18Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la…
- Art. D766-19Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
- Art. D766-20La caisse des Français de l'étranger rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins.
- Art. D766-21Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat…
- Art. D766-22Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
- Art. D766-23Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
Art. D766-25Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D.- Art. D766-26Sont applicables les dispositions des articles :
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
Art. D766-27En application de l'article L.- Art. D766-27-1Le représentant du personnel de la Caisse des Français de l'étranger prévu au 2° de l'article L.
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux impatriés
Art. D767-1La demande d'exemption, conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, contresignée par le salarié, est adressée par l'employeur aux organismes mentionnés à…