Titre II : Réserves foncières

Code de l'urbanisme · articles L221-1 à L221-3 · 5 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 5 articles

  1. Chapitre Ier : Réserves foncières

    Art. L221-1L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L.
  2. Art. L221-1-1Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation…
  3. Art. L221-2La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.
  4. Art. L221-2-1Avant leur renaturation, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières en application du second alinéa de l'article L.
  5. Art. L221-3Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L.