Titre Ier : Droits de préemption
Code de l'urbanisme · articles L210-1 à L219-13 · 106 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Droit de préemption urbain articles L211-1 à L211-7
- Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires articles L212-1 à L212-5
- Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires articles L213-1 à L213-18
- Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial articles L214-1 à L214-3
- Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles articles L215-1 à L215-24
- Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux article L216-1
- Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte article L217-1
- Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine articles L218-1 à L218-14
- Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte articles L219-1 à L219-13
02Articles
Les 106 articles
- Art. L210-1Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.
- Art. L210-2En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires.
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Art. L211-1Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des…- Art. L211-1-1L'autorité compétente peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale des secteurs prioritaires à mobiliser qui…
- Art. L211-2Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui…
- Art. L211-2-1Dans les départements et régions d'outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d'habitations à loyer modéré prévu à l'article L.
- Art. L211-2-2En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas…
- Art. L211-2-3Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l'article L.
- Art. L211-2-4I.-Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article…
- Art. L211-3Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L.
- Art. L211-4Ce droit de préemption n'est pas applicable :
- Art. L211-5Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande.
- Art. L211-7Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Art. L212-1Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement…- Art. L212-2Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve…
- Art. L212-2-1Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un…
- Art. L212-2-2Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L.
- Art. L212-3Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause…
- Art. L212-4Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui…
- Art. L212-5Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Art. L213-1Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres :- Art. L213-1-1Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L213-1-2Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L213-2Toute aliénation visée à l'article L.
- Art. L213-2-1Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à…
- Art. L213-3Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
- Art. L213-4A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
- Art. L213-4-1Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L213-4-2La libération des fonds consignés en application de l'article L.
- Art. L213-5En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels…
- Art. L213-6Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L.
- Art. L213-7A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre.
- Art. L213-8Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration…
- Art. L213-9Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d'acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. L213-10Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à…
- Art. L213-11Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L213-11-1Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose…
- Art. L213-12En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L213-13La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées…
- Art. L213-14En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L213-15L'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix.
- Art. L213-16Les dispositions de l'article L.
- Art. L213-17Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L213-18Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial
Art. L214-1Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption…- Art. L214-1-1Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui…
- Art. L214-2Le titulaire du droit de préemption doit, dans le délai de deux ans à compter de la prise d'effet de l'aliénation à titre onéreux, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail…
- Art. L214-2-1Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L.
- Art. L214-3Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 1 : Institution du droit de préemption
Art. L215-1Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L.- Art. L215-2Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones…
- Art. L215-3Les organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultées sur la délimitation, en application des articles L.
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 2 : Titulaires du droit de préemption › Sous-section 1 : Titulaires de plein droit
Art. L215-4A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.- Art. L215-4-1Le droit de préemption prévu à l'article L.
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 2 : Titulaires du droit de préemption › Sous-section 2 : Titulaires par substitution
Art. L215-5Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, il peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.- Art. L215-6Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel…
- Art. L215-7La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption :
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 2 : Titulaires du droit de préemption › Sous-section 3 : Titulaires par délégation
Art. L215-8Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption :Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Art. L215-9Le droit de préemption défini à l'article L.- Art. L215-10Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies à l'article L.
- Art. L215-11A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au…
- Art. L215-12Lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L.
- Art. L215-13Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu aux articles L.
- Art. L215-13-1Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption
Art. L215-14Toute aliénation mentionnée aux articles L.- Art. L215-15Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L215-16L'action en nullité prévue à l'article L.
- Art. L215-17A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
- Art. L215-18Cet article s'applique lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption (droit pour une collectivité publique d'acheter en priorité un bien avant tout autre acheteur) dans les espaces naturels…
- Art. L215-19Lorsqu'en application de l'article L.
- Art. L215-20Les dispositions des articles L.
- Art. L215-21Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
- Art. L215-22Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L215-23Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice du droit de préemption deviennent propriété du département.
- Art. L215-24Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption…
Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux
Art. L216-1Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural et de la…Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Art. L217-1Pour l'application à Mayotte de l'article L.Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 1 : Institution du droit de préemption
Art. L218-1A la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l'article L.- Art. L218-2L'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L.
Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 2 : Titulaires du droit de préemption
Art. L218-3Le droit de préemption prévu à l'article L.- Art. L218-4Lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes différents, l'ordre…
Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Art. L218-5Le droit de préemption prévu à l'article L.- Art. L218-6Les articles L.
- Art. L218-7Le droit de préemption prévu à l'article L.
Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 4 : Procédure de préemption
Art. L218-8Toute aliénation mentionnée à l'article L.- Art. L218-9L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. L218-10Les articles L.
- Art. L218-11Lorsque, en application de l'article L.
- Art. L218-12Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de…
Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 5 : Régime des biens acquis
Art. L218-13Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis.Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 6 : Dispositions générales
Art. L218-14Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 1 : Institution et titulaires du droit de préemption
Art. L219-1Dans les communes mentionnées à l'article L.Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 2 : Aliénations soumises au droit de préemption
Art. L219-2I.-Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :- Art. L219-3Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. L219-4Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. L219-5Quand le droit de préemption prévu à l'article L.
Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 3 : Procédure de préemption
Art. L219-6Dans les zones définies à l'article L.- Art. L219-7I.-A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ;
- Art. L219-7-1Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle…
- Art. L219-8Lorsque, en application de l'article L.
- Art. L219-9L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. L219-10Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande.
Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 4 : Régime des biens acquis
Art. L219-11La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation.- Art. L219-11-1Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose…
Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 5 : Dispositions générales
Art. L219-12Les articles L.- Art. L219-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.