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Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Code de l'urbanisme · articles L432-1 à L432-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L432-1
Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
Art. L432-2
Le permis de construire devient caduc :
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