Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières

Code de l'urbanisme · articles L432-1 à L432-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L432-1Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
  2. Art. L432-2Le permis de construire devient caduc :