Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Code de l'urbanisme · articles L410-1 à L481-4 · 146 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 146 articles

  1. Titre Ier : Certificat d'urbanisme

    Art. L410-1Cet article dispose que le certificat d'urbanisme (document administratif informant sur les règles applicables à un terrain) indique les règles d'urbanisme, les limitations au droit de propriété et…
  2. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L421-1Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
  3. Art. L421-2Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis…
  4. Art. L421-3Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil…
  5. Art. L421-4Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à…
  6. Art. L421-5Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.
  7. Art. L421-5-1Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l'état du terrain en application de l'article L.
  8. Art. L421-5-2Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation d'enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l'article L.
  9. Art. L421-5-3I.-Par dérogation aux articles L.
  10. Art. L421-6Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à…
  11. Art. L421-6-1Le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l'article L.
  12. Art. L421-6-2Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l'enlèvement des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie…
  13. Art. L421-7Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque…
  14. Art. L421-8A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L.
  15. Art. L421-9Cet article dispose que lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, l'administration ne peut pas refuser un permis de construire ou s'opposer à une déclaration préalable (formalité…
  16. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre II : Compétence

    Art. L422-1L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :
  17. Art. L422-2Par exception aux dispositions du a de l'article L.
  18. Art. L422-3Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L.
  19. Art. L422-3-1Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L.
  20. Art. L422-4L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus…
  21. Art. L422-5Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :
  22. Art. L422-5-1Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des…
  23. Art. L422-6En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité…
  24. Art. L422-7Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom…
  25. Art. L422-8Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement…
  26. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations

    Art. L423-1Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
  27. Art. L423-2Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l'administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi…
  28. Art. L423-3Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes…
  29. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décision

    Art. L424-1L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
  30. Art. L424-2Cet article dispose que le permis (autorisation de construire, d'aménager ou de démolir) est accordé tacitement (automatiquement, sans décision écrite) si l'administration ne notifie aucune décision…
  31. Art. L424-3Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
  32. Art. L424-4Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L.
  33. Art. L424-5Cet article dispose que la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir (qu'il soit explicite ou tacite, c'est-à-dire accordé…
  34. Art. L424-6Cet article encadre le délai dont dispose l'autorité compétente (la mairie ou l'administration chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme) pour fixer les participations financières dues par…
  35. Art. L424-7Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à…
  36. Art. L424-8Cet article dispose que le permis tacite (accord implicite donné par l'administration lorsqu'elle ne répond pas dans le délai prévu) et la décision de non-opposition à une déclaration préalable…
  37. Art. L424-9Par dérogation aux dispositions des articles L.
  38. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation

    Art. L425-1Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L.
  39. Art. L425-2Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L.
  40. Art. L425-3Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L.
  41. Art. L425-4Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L.
  42. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable

    Art. L425-5Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  43. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

    Art. L425-6Conformément à l'article L.
  44. Art. L425-8Conformément aux articles L.
  45. Art. L425-9Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L.
  46. Art. L425-10Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L.
  47. Art. L425-11Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
  48. Art. L425-12Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu de l'article L.
  49. Art. L425-13Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L.
  50. Art. L425-14Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.
  51. Art. L425-15Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L.
  52. Art. L425-16Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition prévue au I de l'article L.
  53. Art. L425-17Les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques…
  54. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre VI : Dispositions diverses

    Art. L426-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
  55. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. L427-1Pour l'application à Mayotte de l'article L.
  56. Art. L427-2Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un…
  57. Art. L427-3A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à…
  58. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guyane

    Art. L428-1En Guyane, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à…
  59. Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L431-1Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire…
  60. Art. L431-2Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux…
  61. Art. L431-3Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de recourir à un architecte pour construire ou modifier un bâtiment.
  62. Art. L431-4Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport…
  63. Art. L431-5Cet article permet à l'autorité chargée du plan local d'urbanisme (document qui fixe les règles de construction dans une commune) de créer des secteurs où un permis de construire peut autoriser…
  64. Art. L431-6Cet article encadre les demandes de permis de construire modificatif déposées alors que les travaux du permis initial ne sont pas encore terminés.
  65. Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières

    Art. L432-1Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
  66. Art. L432-2Le permis de construire devient caduc :
  67. Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire

    Art. L433-1Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L.
  68. Art. L433-2L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
  69. Art. L433-3Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
  70. Art. L433-4Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce…
  71. Art. L433-5En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement…
  72. Art. L433-6Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent…
  73. Art. L433-7A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions…
  74. Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre IV : Dispositions diverses

    Art. L434-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
  75. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre Ier : Dispositions communes

    Art. L441-1Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de constructions dans un secteur où un permis de démolir est obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur…
  76. Art. L441-2Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager…
  77. Art. L441-3Dans les cas prévus aux articles L.
  78. Art. L441-4La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences…
  79. Art. L441-5Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de…
  80. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 1 : Définition

    Art. L442-1Cet article définit ce qu'est un lotissement au sens du droit de l'urbanisme.
  81. Art. L442-1-1Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas…
  82. Art. L442-1-2Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots.
  83. Art. L442-1-3Par dérogation à l'article L.
  84. Art. L442-2Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans…
  85. Art. L442-3Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
  86. Art. L442-4Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager.
  87. Art. L442-5Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou…
  88. Art. L442-6Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le…
  89. Art. L442-7Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de…
  90. Art. L442-8Cet article encadre la promesse unilatérale de vente qu'un lotisseur (personne qui aménage un terrain découpé en lots à construire) peut proposer à un acquéreur, une fois le permis d'aménager délivré.
  91. Art. L442-9Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges…
  92. Art. L442-10Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout…
  93. Art. L442-11Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une…
  94. Art. L442-12Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de…
  95. Art. L442-13La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête…
  96. Art. L442-14Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme…
  97. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 2 : Dispositions particulières

    Art. L442-15Les articles L.
  98. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique

    Art. L443-1La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager.
  99. Art. L443-2Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer…
  100. Art. L443-3Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des…
  101. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

    Art. L444-1Cet article encadre l'aménagement de terrains destinés à accueillir des résidences démontables (habitations qui peuvent être démontées, servant d'habitat permanent) ou des résidences mobiles au sens…
  102. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre V : Dispositions diverses

    Art. L445-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
  103. Titre V : Dispositions propres aux démolitions › Chapitre Ier : Dispositions applicables aux permis de démolir

    Art. L451-1Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction…
  104. Art. L451-2Cet article dispose que l'administration ne peut pas refuser un permis de démolir (autorisation nécessaire avant de démolir une construction) lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à…
  105. Art. L451-3Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de…
  106. Titre V : Dispositions propres aux démolitions › Chapitre II : Dispositions diverses

    Art. L452-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
  107. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux › Chapitre Ier : Droit de visite et de communication

    Art. L461-1Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L.
  108. Art. L461-2Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L.
  109. Art. L461-3I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne…
  110. Art. L461-4Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l'issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu'une construction, un…
  111. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux › Chapitre II : Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition

    Art. L462-1Cet article dispose que, une fois les travaux de construction ou d'aménagement terminés, une déclaration attestant leur achèvement et leur conformité au permis délivré ou à la déclaration préalable…
  112. Art. L462-2Cet article permet à l'autorité compétente (celle qui a délivré le permis) de vérifier sur place, dans un délai fixé par décret, que les travaux réalisés correspondent bien au permis ou à la…
  113. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux › Chapitre III : Dispositions diverses

    Art. L463-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
  114. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre Ier : Cours communes

    Art. L471-1Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur…
  115. Art. L471-2Si, dans un délai de un an à compter de l'institution de la servitude de cours communes, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai à compter de la délivrance du permis de…
  116. Art. L471-3Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire.
  117. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre II : Remontées mécaniques

    Art. L472-1Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques définies à l'article L.
  118. Art. L472-2L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis…
  119. Art. L472-3Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un…
  120. Art. L472-4La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au…
  121. Art. L472-5Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux travaux autorisés en application du présent chapitre.
  122. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre III : Aménagements de domaine skiable

    Art. L473-1L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
  123. Art. L473-2Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à…
  124. Art. L473-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles…
  125. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives › Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles

    Art. L480-1Cet article précise qui peut constater (officiellement relever) les infractions au code de l'urbanisme et ce qu'il se passe ensuite.
  126. Art. L480-2L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L.
  127. Art. L480-3Cet article prévoit des sanctions pénales pour les personnes qui continuent des travaux malgré une décision de justice ou un arrêté (décision administrative) ordonnant leur interruption.
  128. Art. L480-4Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L.
  129. Art. L480-4-1Cet article punit d'une amende le fait de vendre ou louer des terrains, bâtis ou non, situés dans un lotissement (division d'un terrain en plusieurs lots destinés à être construits), sans avoir…
  130. Art. L480-4-2Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L.
  131. Art. L480-5En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L.
  132. Art. L480-6L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de…
  133. Art. L480-7Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ;
  134. Art. L480-8Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après…
  135. Art. L480-9Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire…
  136. Art. L480-10Sont validés :
  137. Art. L480-12Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent…
  138. Art. L480-13Cet article encadre les conditions dans lesquelles une construction réalisée avec un permis de construire peut être visée par une action en justice devant un tribunal civil.
  139. Art. L480-14Cet article permet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (regroupement de communes) compétent en matière de plan local d'urbanisme de saisir le tribunal judiciaire…
  140. Art. L480-15Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de…
  141. Art. L480-16Cet article fixe un délai pour agir en justice en cas de non-respect des règles applicables aux lotissements (division de terrains en plusieurs lots destinés à être bâtis).
  142. Art. L480-17I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.
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