Titre III : Dispositions propres aux constructions

Code de l'urbanisme · articles L431-1 à L434-1 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L431-1Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire…
  2. Art. L431-2Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux…
  3. Art. L431-3Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de recourir à un architecte pour construire ou modifier un bâtiment.
  4. Art. L431-4Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport…
  5. Art. L431-5Cet article permet à l'autorité chargée du plan local d'urbanisme (document qui fixe les règles de construction dans une commune) de créer des secteurs où un permis de construire peut autoriser…
  6. Art. L431-6Cet article encadre les demandes de permis de construire modificatif déposées alors que les travaux du permis initial ne sont pas encore terminés.
  7. Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières

    Art. L432-1Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
  8. Art. L432-2Le permis de construire devient caduc :
  9. Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire

    Art. L433-1Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L.
  10. Art. L433-2L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
  11. Art. L433-3Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
  12. Art. L433-4Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce…
  13. Art. L433-5En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement…
  14. Art. L433-6Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent…
  15. Art. L433-7A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions…
  16. Chapitre IV : Dispositions diverses

    Art. L434-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.