Titre III : Dispositions propres aux constructions
Code de l'urbanisme · articles L431-1 à L434-1 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles L431-1 à L431-6
- Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières articles L432-1 à L432-2
- Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire articles L433-1 à L433-7
- Chapitre IV : Dispositions diverses article L434-1
02Articles
Les 16 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L431-1Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire…- Art. L431-2Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux…
- Art. L431-3Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de recourir à un architecte pour construire ou modifier un bâtiment.
- Art. L431-4Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport…
- Art. L431-5Cet article permet à l'autorité chargée du plan local d'urbanisme (document qui fixe les règles de construction dans une commune) de créer des secteurs où un permis de construire peut autoriser…
- Art. L431-6Cet article encadre les demandes de permis de construire modificatif déposées alors que les travaux du permis initial ne sont pas encore terminés.
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Art. L432-1Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.- Art. L432-2Le permis de construire devient caduc :
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Art. L433-1Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L.- Art. L433-2L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
- Art. L433-3Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
- Art. L433-4Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce…
- Art. L433-5En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement…
- Art. L433-6Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent…
- Art. L433-7A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions…
Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. L434-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.