Sous-section 1 : Cas général
Code de l'urbanisme · articles R213-4 à D213-13-4 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R213-4Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception…
- Art. R213-5La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de…
- Art. R213-6Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
- Art. R213-7I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.
- Art. R213-8Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
- Art. R213-9Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
- Art. R213-10A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R.
- Art. R213-11Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R.
- Art. R213-12En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet…
- Art. R213-13Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les…
- Art. D213-13-1La demande de la visite du bien prévue à l'article L.
- Art. D213-13-2L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.
- Art. D213-13-3Le propriétaire peut refuser la visite du bien.
- Art. D213-13-4La demande de la visite du bien visée à l'article D.