Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires

Code de l'urbanisme · articles R213-1 à R213-30 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section 1 : Délégation du droit de préemption

    Art. R213-1La délégation du droit de préemption prévue par l'article L.
  2. Art. R213-2La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement.
  3. Art. R213-3Dans les articles R.
  4. Section 2 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Cas général

    Art. R213-4Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception…
  5. Art. R213-5La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de…
  6. Art. R213-6Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
  7. Art. R213-7I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.
  8. Art. R213-8Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
  9. Art. R213-9Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
  10. Art. R213-10A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R.
  11. Art. R213-11Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R.
  12. Art. R213-12En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet…
  13. Art. R213-13Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les…
  14. Art. D213-13-1La demande de la visite du bien prévue à l'article L.
  15. Art. D213-13-2L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.
  16. Art. D213-13-3Le propriétaire peut refuser la visite du bien.
  17. Art. D213-13-4La demande de la visite du bien visée à l'article D.
  18. Section 2 : Procédure de préemption › Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement

    Art. R213-14Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une…
  19. Art. R213-15Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître…
  20. Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption

    Art. R213-16Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L.
  21. Art. R213-17A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R.
  22. Art. R213-18Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie…
  23. Art. R213-19Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à…
  24. Art. R213-20Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L.
  25. Section 4 : Dispositions diverses

    Art. R213-21Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant…
  26. Art. R213-24Pour l'application des articles L.
  27. Art. R213-25Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par…
  28. Art. R213-26L'action en nullité prévue à l'article L.
  29. Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées

    Art. R213-27Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements…
  30. Art. R213-28Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune.
  31. Art. R213-29La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
  32. Art. R213-30Les dispositions des articles R.