Titre Ier : Droits de préemption

Code de l'urbanisme · articles R211-1 à R219-7 · 116 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 116 articles

  1. Chapitre Ier : Droit de préemption urbain

    Art. R211-1Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones…
  2. Art. R211-2La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L.
  3. Art. R211-3Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances…
  4. Art. R211-4La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L.
  5. Art. R211-5L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration…
  6. Art. R211-7Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L.
  7. Art. R211-8Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  8. Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

    Art. R212-1Les zones d'aménagement différé sont créées :
  9. Art. R212-2La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :
  10. Art. R212-2-1L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs…
  11. Art. R212-4Les propositions formulées en application de l'article L.
  12. Art. R212-5Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L.
  13. Art. R212-6Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone…
  14. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 1 : Délégation du droit de préemption

    Art. R213-1La délégation du droit de préemption prévue par l'article L.
  15. Art. R213-2La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement.
  16. Art. R213-3Dans les articles R.
  17. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 2 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Cas général

    Art. R213-4Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception…
  18. Art. R213-5La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de…
  19. Art. R213-6Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
  20. Art. R213-7I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.
  21. Art. R213-8Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
  22. Art. R213-9Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
  23. Art. R213-10A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R.
  24. Art. R213-11Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R.
  25. Art. R213-12En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet…
  26. Art. R213-13Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les…
  27. Art. D213-13-1La demande de la visite du bien prévue à l'article L.
  28. Art. D213-13-2L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.
  29. Art. D213-13-3Le propriétaire peut refuser la visite du bien.
  30. Art. D213-13-4La demande de la visite du bien visée à l'article D.
  31. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 2 : Procédure de préemption › Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement

    Art. R213-14Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une…
  32. Art. R213-15Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître…
  33. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption

    Art. R213-16Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L.
  34. Art. R213-17A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R.
  35. Art. R213-18Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie…
  36. Art. R213-19Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à…
  37. Art. R213-20Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L.
  38. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. R213-21Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant…
  39. Art. R213-24Pour l'application des articles L.
  40. Art. R213-25Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par…
  41. Art. R213-26L'action en nullité prévue à l'article L.
  42. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées

    Art. R213-27Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements…
  43. Art. R213-28Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune.
  44. Art. R213-29La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
  45. Art. R213-30Les dispositions des articles R.
  46. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial › Section 1 : Délimitation du périmètre

    Art. R214-1Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel la compétence en a été déléguée en application du premier alinéa de l'article L.
  47. Art. R214-2La délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de…
  48. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial › Section 2 : Exercice du droit de préemption

    Art. R214-3Le droit de préemption institué en application de l'article L.
  49. Art. R214-4La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L.
  50. Art. R214-4-1Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R.
  51. Art. R214-4-2Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le…
  52. Art. R214-4-3Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R.
  53. Art. R214-5Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L.
  54. Art. R214-6En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R.
  55. Art. R214-7En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente…
  56. Art. R214-8En cas de cession de gré à gré d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300…
  57. Art. R214-9En cas d'acquisition du fonds, d'un bail ou d'un terrain par le titulaire du droit de préemption, l'acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de…
  58. Art. R214-10L'action en nullité prévue à l'article L.
  59. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial › Section 3 : Rétrocession

    Art. R214-11Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L.
  60. Art. R214-12Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un…
  61. Art. R214-13En cas de rétrocession d'un bail commercial, le titulaire du droit de préemption recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis…
  62. Art. R214-14La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet…
  63. Art. R214-15Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds, du…
  64. Art. R214-16Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai fixé à l'article L.
  65. Art. R214-17A la présente section et à la section II, les mots :
  66. Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial › Section 4 : Délégation du droit de préemption

    Art. R214-18La délégation prévue au premier alinéa de l'article L.
  67. Art. R214-19La délégation du droit de préemption prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  68. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 1 : Institution du droit de préemption

    Art. R215-1Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
  69. Art. R215-2La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L.
  70. Art. R215-3Dans les cas mentionnés à l'article L.
  71. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 2 : Délégation du droit de préemption

    Art. R215-4La délégation du droit de préemption prévue à l'article L.
  72. Art. R215-5Dans les articles R.
  73. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption

    Art. R215-6Les dispositions des articles R.
  74. Art. R215-7L'action en nullité prévue à l'article L.
  75. Art. R215-8Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en…
  76. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R215-9Les dispositions des articles R.
  77. Art. R215-10La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un…
  78. Art. R215-11Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette…
  79. Art. D215-11-1Les articles D.
  80. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Exercice du droit de préemption par le département

    Art. R215-12Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L.
  81. Art. R215-13Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental…
  82. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

    Art. R215-14Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à…
  83. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

    Art. R215-15La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des…
  84. Art. R215-16Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant…
  85. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux adjudications

    Art. R215-17Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une…
  86. Art. R215-18Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître…
  87. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 5 : Rétrocession des biens acquis par exercice du droit de préemption

    Art. R215-19Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L.
  88. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 6 : Dispositions diverses

    Art. R215-20A l'intérieur des zones mentionnées à l'article L.
  89. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 1 : Institution du droit de préemption

    Art. R218-1L'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L.
  90. Art. R218-2Lorsqu'une personne publique mentionnée à l'article L.
  91. Art. R218-3Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un…
  92. Art. R218-4Le préfet sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de demande, l'avis :
  93. Art. R218-5Il est statué sur la demande d'instauration du droit de préemption dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
  94. Art. R218-6L'arrêté mentionné à l'article R.
  95. Art. R218-7Conformément à l'article L.
  96. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 2 : Titulaire du droit de préemption

    Art. R218-8La délégation du droit de préemption prévue par l'article L.
  97. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption

    Art. R218-9Les dispositions de l'article R.
  98. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Cas général

    Art. R218-10Les dispositions des articles R.
  99. Art. R218-11La déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L.
  100. Art. R218-12Le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  101. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement

    Art. R218-13Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L.
  102. Art. R218-14Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître…
  103. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R218-15Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration prévue à l'article L.
  104. Art. R218-16Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par…
  105. Art. R218-17Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette…
  106. Art. R218-18L'action en nullité prévue à l'article L.
  107. Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine › Section 5 : Régime des biens acquis

    Art. R218-19La mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption, par application du présent chapitre, fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage…
  108. Art. R218-20Les biens acquis par application du présent chapitre peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les personnes publiques propriétaires, dans le…
  109. Art. R218-21Le titulaire du droit de préemption transcrit dans le registre prévu par l'article L.
  110. Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

    Art. R219-1La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application du cinquième alinéa de l'article L.
  111. Art. R219-2La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L.
  112. Art. R219-3Les documents susceptibles d'être demandés par le titulaire du droit de préemption en application du quatrième alinéa de l'article L.
  113. Art. D219-4La demande de visite du bien prévue au dernier alinéa de l'article L.
  114. Art. D219-5Lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches…
  115. Art. R219-6L'action en vue de faire constater la nullité mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  116. Art. R219-7Les dispositions des articles R.