Section 5 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable

Code de l'urbanisme · article R425-32 · 1 article

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L’article

  1. Art. R425-32Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumise à l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L.