Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Code de l'urbanisme · articles R420-1 à R427-7 · 229 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 229 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. R420-1Cet article définit ce qu'est l'emprise au sol dans le cadre du droit de l'urbanisme.
  2. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire

    Art. R421-1Cet article dispose que toute construction nouvelle doit obtenir un permis de construire (autorisation administrative obligatoire avant de construire) avant d'être réalisée.
  3. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

    Art. R421-2Cet article dispose que certaines constructions, en raison de leur petite taille ou de leur nature, n'ont besoin d'aucune formalité (ni permis de construire, ni déclaration préalable) au titre du…
  4. Art. R421-3Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des…
  5. Art. R421-4Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
  6. Art. R421-5Cet article dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (pas de déclaration ni de permis) les constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
  7. Art. R421-5-1Le e de l'article *R.
  8. Art. R421-6Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R.
  9. Art. R421-7Cet article réduit certains délais prévus par l'article R421-5 (relatif aux constructions dispensées de formalités) dans des zones protégées spécifiques :
  10. Art. R421-8Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense…
  11. Art. R421-8-1En application du e de l'article L.
  12. Art. R421-8-2Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
  13. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

    Art. R421-9Cet article dispose que, en dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, certaines constructions nouvelles…
  14. Art. R421-10Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R.
  15. Art. R421-11Cet article dispose que, dans certaines zones protégées (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés ou en instance de classement, réserves naturelles, futurs…
  16. Art. R421-12Cet article dispose que la construction d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux) lorsqu'elle est située dans certaines zones…
  17. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions

    Art. R421-13Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
  18. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions › Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire

    Art. R421-14Cet article dispose que certains travaux réalisés sur des constructions déjà existantes doivent obtenir un permis de construire (autorisation administrative préalable).
  19. Art. R421-16Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de…
  20. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions › Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable

    Art. R421-17Cet article dispose que certains travaux ou changements de destination (usage d'un bâtiment, par exemple passer de bureau à logement) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche…
  21. Art. R421-17-1Cet article dispose que les travaux de ravalement (remise à neuf de la façade d'un bâtiment) qui ne nécessitent pas de permis de construire doivent tout de même faire l'objet d'une déclaration…
  22. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol

    Art. R421-18Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
  23. Art. R421-18-1Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, même s'ils relèvent du a ou du b de…
  24. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

    Art. R421-19Cet article liste les opérations d'aménagement du sol qui nécessitent l'obtention d'un permis d'aménager (autorisation d'urbanisme pour certains travaux ou aménagements de terrains).
  25. Art. R421-20Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la…
  26. Art. R421-21Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R.
  27. Art. R421-22Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L.
  28. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

    Art. R421-23Cet article dispose que certains travaux, installations et aménagements doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux, moins…
  29. Art. R421-23-1Les dispositions du d de l'article R.
  30. Art. R421-23-2Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de déclaration préalable (démarche administrative simplifiée à effectuer avant certains travaux) pour les coupes et abattages d'arbres, y compris…
  31. Art. R421-24Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de…
  32. Art. R421-25Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier…
  33. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions

    Art. R421-26Les démolitions mentionnées aux articles R.
  34. Art. R421-27Cet article dispose qu'un permis de démolir est nécessaire dès qu'un projet a pour objet ou pour effet de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
  35. Art. R421-28Cet article dispose que rendre inutilisable tout ou partie d'une construction est soumis à permis de démolir (autorisation administrative préalable) lorsque celle-ci se trouve dans certaines…
  36. Art. R421-29Cet article dispose que certaines démolitions sont dispensées de permis de démolir (autorisation administrative obligatoire avant de démolir une construction).
  37. Chapitre II : Compétence › Section 1 : Décisions prises au nom de l'Etat

    Art. R422-1Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R.
  38. Art. R422-2Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b…
  39. Art. R422-2-1Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction, à l'exception des constructions prévues au b bis de l'article R.
  40. Chapitre II : Compétence › Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale

    Art. R422-3La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L.
  41. Art. R422-4Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L.
  42. Chapitre II : Compétence › Section 3 : Mise à disposition gratuite des services de l'Etat

    Art. R422-5Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L.
  43. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations › Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations

    Art. R423-1Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune…
  44. Art. R423-2La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
  45. Art. R423-2-1Dans les communes mentionnées à l'article L.
  46. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations › Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations

    Art. R423-3Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
  47. Art. R423-4Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L.
  48. Art. R423-5Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
  49. Art. R423-5-1Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L.
  50. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration › Sous-section 1 : Affichage

    Art. R423-6Cet article dispose que le maire doit informer le public du dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable (formalité simplifiée pour certains petits travaux).
  51. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration › Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration

    Art. R423-7Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de la demande ou de la déclaration préalable est transmis par l'autorité compétente aux collectivités territoriales et à leurs…
  52. Art. R423-8Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la…
  53. Art. R423-9Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au…
  54. Art. R423-10Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité…
  55. Art. R423-11Lorsque la décision est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.
  56. Art. R423-11-1Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L.
  57. Art. R423-12Dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites inscrits et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire du dossier au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
  58. Art. R423-12-1Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L.
  59. Art. R423-13Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L.
  60. Art. R423-13-1Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L.
  61. Art. R423-13-2Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L.
  62. Art. R423-13-3Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager porte sur un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R.
  63. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 3 : Autorité chargée de l'instruction

    Art. R423-14Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de…
  64. Art. R423-15Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
  65. Art. R423-16Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
  66. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction

    Art. R423-17Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1.
  67. Art. R423-18Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :
  68. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction

    Art. R423-19Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
  69. Art. R423-20Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  70. Art. R423-21Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  71. Art. R423-21-1Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  72. Art. R423-22Cet article dispose que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.) est considéré comme complet si l'autorité compétente ne réagit pas dans…
  73. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun

    Art. R423-23Cet article fixe les délais d'instruction de droit commun (délai normal pendant lequel l'administration examine votre dossier) applicables aux demandes de permis et déclarations préalables en…
  74. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun

    Art. R423-24Cet article prévoit que le délai normal d'instruction d'une demande de permis ou de déclaration préalable est augmenté d'un mois dans certaines situations particulières.
  75. Art. R423-25Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
  76. Art. R423-25-1Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R.
  77. Art. R423-26Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R.
  78. Art. R423-27Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
  79. Art. R423-28Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
  80. Art. R423-29Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L.
  81. Art. R423-30Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L.
  82. Art. R423-31Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
  83. Art. R423-32Dans le cas prévu à l'article R.
  84. Art. R423-32-1Dans le cas prévu à l'article R.
  85. Art. R423-33Les majorations de délai prévues aux articles R.
  86. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2

    Art. R423-34Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L.
  87. Art. R423-35Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de…
  88. Art. R423-36Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L.
  89. Art. R423-36-1Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L.
  90. Art. R423-37Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.
  91. Art. R423-37-1Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R.
  92. Art. R423-37-2Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L.
  93. Art. R423-37-3Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la…
  94. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet

    Art. R423-38Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie…
  95. Art. R423-38-1Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire…
  96. Art. R423-39Cet article précise le contenu de l'envoi que fait la mairie lorsqu'un dossier de demande de permis ou de déclaration préalable est incomplet (envoi prévu à l'article R.
  97. Art. R423-40Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R.
  98. Art. R423-41Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour…
  99. Art. R423-41-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :
  100. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction

    Art. R423-42Cet article dispose que lorsque le délai normal d'instruction (examen du dossier par l'administration) d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable est modifié en application des articles R.
  101. Art. R423-43Les modifications de délai prévues par les articles R.
  102. Art. R423-44Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration…
  103. Art. R423-44-1Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L.
  104. Art. R423-44-2Cet article s'applique quand un projet a reçu un avis défavorable d'une commission départementale d'aménagement commercial (organisme qui examine certains projets commerciaux).
  105. Art. R423-45Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R.
  106. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications

    Art. R423-46Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  107. Art. R423-47Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du…
  108. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés

    Art. R423-50L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
  109. Art. R423-51Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
  110. Art. R423-52L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L.
  111. Art. R423-53Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte…
  112. Art. R423-54Cet article précise que lorsqu'un projet de construction se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'autorité compétente (l'organisme chargé d'instruire la demande) doit obtenir…
  113. Art. R423-55Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L.
  114. Art. R423-56Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse…
  115. Art. R423-56-1Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010…
  116. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 2 : Procédures de participation du public

    Art. R423-57Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
  117. Art. R423-58Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également…
  118. Art. R423-58-1Font l'objet d'une participation du public, selon les modalités prévues au présent article, les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d'aménager…
  119. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

    Art. R423-59Sous réserve des dispositions des articles L.
  120. Art. R423-59-1Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
  121. Art. R423-60Par exception aux dispositions de l'article R.
  122. Art. R423-61Par exception aux dispositions de l'article R.
  123. Art. R423-61-1Par exception aux dispositions de l'article R.
  124. Art. R423-61-2I.
  125. Art. R423-62Par exception aux dispositions de l'article R.
  126. Art. R423-63Par exception aux dispositions de l'article R.
  127. Art. R423-63-1Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre de la défense se prononce, est de :
  128. Art. R423-64Par exception aux dispositions de l'article R.
  129. Art. R423-65Par exception aux dispositions de l'article R.
  130. Art. R423-66Par exception aux dispositions de l'article R.
  131. Art. R423-67Par exception aux dispositions de l'article R.
  132. Art. R423-67-2Cet article prévoit un délai particulier applicable lorsqu'un permis de démolir concerne un bâtiment situé dans un site inscrit (zone protégée en raison de son intérêt paysager, historique ou…
  133. Art. R423-68Le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir approuvé le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte…
  134. Art. R423-69Par exception aux dispositions de l'article R.
  135. Art. R423-69-1Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L.
  136. Art. R423-69-2Par exception aux dispositions de l'article R.
  137. Art. R423-69-3Par exception aux dispositions de l'article R.
  138. Art. R423-70Par exception aux dispositions de l'article R.
  139. Art. R423-70-1Par exception aux dispositions de l'article R.
  140. Art. R423-70-2Par exception aux dispositions de l'article R.
  141. Art. R423-71Par exception aux dispositions de l'article R.
  142. Art. R423-71-1Les dispositions de l'article R*423-59 ne s'appliquent pas lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R.
  143. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 4 : Procédures intégrées

    Art. R423-71-2L'autorité mentionnée à l'article R.
  144. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 7 : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat

    Art. R423-72Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque…
  145. Art. R423-73Dans le cas prévu à l'article L.
  146. Art. R423-74Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R.
  147. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 8 : Collecte et transmission d'informations

    Art. R423-75Le ministre chargé de l'urbanisme désigne par arrêtés les services chargés de la collecte, prévue par l'article L.
  148. Art. R423-76Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R.
  149. Art. R423-77La transmission des éléments prévue à l'article R.
  150. Art. R423-78Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services mentionnés à l'article R.
  151. Art. R423-79Un arrêté précise les modalités techniques de mise en œuvre des transmissions prévues par les articles R.
  152. Chapitre IV : Décisions › Section 1 : Décisions tacites et expresses

    Art. R424-1Cet article dispose que si l'autorité compétente ne notifie pas de décision expresse dans le délai d'instruction (période pendant laquelle l'administration examine la demande), son silence vaut…
  153. Art. R424-2I.
  154. Art. R424-2-1Par exception aux a et b de l'article R.
  155. Art. R424-3Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de…
  156. Art. R424-4Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en…
  157. Chapitre IV : Décisions › Section 2 : Contenu de la décision

    Art. R424-5En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à…
  158. Art. R424-5-1Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R.
  159. Art. R424-5-2La délivrance d'une autorisation d'urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l'article R.
  160. Art. R424-6Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
  161. Art. R424-6-1Lorsque la déclaration ou la demande de permis porte sur un projet relevant de l'application de l'article L.
  162. Art. R424-7Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L.
  163. Art. R424-8En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L.
  164. Art. R424-9En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L.
  165. Chapitre IV : Décisions › Section 3 : Notification de la décision

    Art. R424-10La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…
  166. Art. R424-11Lorsque la décision accorde le permis, elle précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
  167. Art. R424-12Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le…
  168. Art. R424-13Cet article prévoit que lorsqu'un permis de construire est accordé tacitement (automatiquement, sans réponse écrite de l'administration) ou lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à une déclaration de…
  169. Art. R424-14Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de…
  170. Chapitre IV : Décisions › Section 4 : Affichage de la décision

    Art. R424-15Cet article dispose que le bénéficiaire d'un permis de construire (explicite ou tacite, c'est-à-dire accordé automatiquement par silence de l'administration) ou d'une déclaration préalable doit…
  171. Chapitre IV : Décisions › Section 5 : Ouverture du chantier

    Art. R424-16Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
  172. Chapitre IV : Décisions › Section 6 : Péremption de la décision

    Art. R424-17Cet article dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir devient périmé (caduc, c'est-à-dire qu'il perd sa validité) si les travaux ne commencent pas dans un certain délai.
  173. Art. R424-17-1Cet article prévoit une règle particulière de péremption (perte de validité) pour le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, lorsque le…
  174. Art. R424-18Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de…
  175. Art. R424-19Cet article prévoit que le délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (délai fixé par l'article R.
  176. Art. R424-20Cet article précise à partir de quand court le délai de trois ans pendant lequel une autorisation d'urbanisme (comme un permis de construire) reste valable, lorsque le début des travaux dépend aussi…
  177. Chapitre IV : Décisions › Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable

    Art. R424-21Cet article dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable (accord donné par l'administration pour un projet ne…
  178. Art. R424-22La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
  179. Art. R424-23La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité…
  180. Chapitre IV : Décisions › Section 8 : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 424-1

    Art. R424-24La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement…
  181. Chapitre IV : Décisions › Section 9 : Consignation exigible pour les constructions exposées au recul du trait de côte

    Art. R424-25La consignation prévue à l'article L.
  182. Art. R424-26I.
  183. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation

    Art. R425-1Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient…
  184. Art. R425-2Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable…
  185. Art. R425-4Lorsque le projet est situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur…
  186. Art. R425-5Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R.
  187. Art. R425-6Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L.
  188. Art. R425-7Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de…
  189. Art. R425-8Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient…
  190. Art. R425-8-1Lorsque le projet porte sur une construction située dans le rayon défini par l'article L.
  191. Art. R425-9Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis…
  192. Art. R425-10Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L.
  193. Art. R425-11Lorsque le projet porte sur une construction située dans la zone d'inondation du Rhin, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de…
  194. Art. R425-12Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L.
  195. Art. R425-13Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable…
  196. Art. R425-14Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L.
  197. Art. R425-15Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L.
  198. Art. R425-15-1Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L.
  199. Art. R425-15-2Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue…
  200. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation

    Art. R425-16Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration…
  201. Art. R425-17Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès…
  202. Art. R425-18Cet article dispose que lorsqu'un projet concerne la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit (zone protégée pour son intérêt paysager, historique ou artistique, classée en application de…
  203. Art. R425-19Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L.
  204. Art. R425-20Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de…
  205. Art. R425-21Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L.
  206. Art. R425-22Lorsque le projet est situé dans une zone de protection créée, antérieurement à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les…
  207. Art. R425-22-1Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L.
  208. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable

    Art. R425-23Lorsque le projet porte sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  209. Art. R425-24Lorsque le projet porte sur un ouvrage ou une installation de stockage souterrain de gaz, de fluides ou de déchets, l'autorisation prévue à l'article 3-1 du code minier, aux articles L.
  210. Art. R425-25Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du…
  211. Art. R425-26Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application du code minier, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration…
  212. Art. R425-27Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet d'installation nucléaire, l'autorisation de création prévue par l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la…
  213. Art. R425-28Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol porte sur un projet situé sur le domaine public, le permis de stationnement ou l'autorisation d'occupation de ce domaine dispense de la déclaration…
  214. Art. R425-29L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration…
  215. Art. R425-29-1Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports, l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L.
  216. Art. R425-29-2Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette…
  217. Art. R425-29-3Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de…
  218. Art. R425-29-4Lorsque la destruction d'une haie est soumise à la déclaration unique en application de l'article L.
  219. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

    Art. R425-30Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable de l'administration exigée par le troisième alinéa de…
  220. Art. R425-31Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code.
  221. Art. R425-31-1Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne…
  222. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 5 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable

    Art. R425-32Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumise à l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L.
  223. Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. R427-1Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  224. Art. R427-2Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  225. Art. R427-3Pour l'application à Mayotte du d de l'article R.
  226. Art. R427-4Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  227. Art. R427-5Pour l'application à Mayotte de l'article R.
  228. Art. R427-6Pour l'application à Mayotte du g de l'article R.
  229. Art. R427-7A Mayotte, font l'objet d'une déclaration préalable les constructions nouvelles de logements d'une surface de plancher inférieure ou égale à cent-cinquante mètres carrés.