Section 8 : Recouvrement

Code de l'urbanisme · article R520-17 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R520-17La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.