Titre II : Du paiement direct.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance) · articles 4 à 10 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. 4Le présent titre s'applique aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au code de la commande publique.
- Art. 5Cet article impose à l'entrepreneur principal (celui qui a signé le contrat avec le maître d'ouvrage) d'indiquer, dès la soumission (l'offre remise pour obtenir le marché), la nature des travaux…
- Art. 6Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché…
- Art. 7Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
- Art. 8L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou…
- Art. 9La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement.
- Art. 10Le présent titre s'applique :