Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

Article 5

Titre II : Du paiement direct.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article impose à l'entrepreneur principal (celui qui a signé le contrat avec le maître d'ouvrage) d'indiquer, dès la soumission (l'offre remise pour obtenir le marché), la nature des travaux qu'il compte sous-traiter ainsi que les sous-traitants envisagés. Il s'applique également en cours de chantier si l'entrepreneur souhaite faire appel à de nouveaux sous-traitants. Cette obligation existe en plus de l'acceptation du sous-traitant prévue par un autre article.

Points clés

  • Dès la soumission, l'entrepreneur principal doit indiquer au maître d'ouvrage (la personne ou l'organisme pour qui les travaux sont réalisés) la nature des travaux sous-traités
  • Il doit aussi indiquer les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel
  • En cours d'exécution du contrat, il peut faire appel à de nouveaux sous-traitants
  • Condition : ces nouveaux sous-traitants doivent être déclarés préalablement au maître d'ouvrage
  • Cette obligation s'ajoute à l'acceptation du sous-traitant prévue par l'article 3

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.

En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin