Cour de cassationChambre socialeCassation partiellePublié au Bulletin

Chambre sociale, 22 juin 2022

Pourvoi n° 20-21.411 · ECLI:FR:CCASS:2022:SO00778

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un salarié engagé en contrat à durée déterminée (CDD) de cinq mois est victime d'une altercation avec le dirigeant de l'entreprise, qui lui porte une atteinte physique. Il est mis en arrêt de travail jusqu'à la fin de son contrat, puis demande en justice la résiliation judiciaire (rupture du contrat prononcée par un juge) du CDD aux torts de l'employeur. La cour d'appel prononce cette rupture anticipée aux torts de l'employeur, mais la fixe à la date de l'altercation elle-même, et non à la date de sa propre décision. La Cour de cassation censure ce point : elle donne raison à l'employeur sur cette question précise, en rappelant que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être que celle du jour où le juge la prononce, tant que le contrat n'a pas déjà été rompu avant et que le salarié reste au service de l'employeur.

À retenir

  • Quand un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la rupture prend effet à la date de la décision de justice qui la prononce, pas à la date des faits fautifs invoqués.
  • Cette règle s'applique même si le salarié est en arrêt de travail depuis les faits litigieux, dès lors qu'il reste juridiquement au service de l'employeur (le contrat n'est pas rompu) jusqu'au terme prévu.
  • La Cour de cassation annule (casse) la décision de la cour d'appel seulement sur la date de rupture et sur le montant des dommages-intérêts qui en découlait, car ce montant dépendait directement de cette date erronée.
  • L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel (celle de Bordeaux) pour qu'elle rejuge la date exacte de la rupture et, en conséquence, le montant des dommages-intérêts dus au salarié ; le reste de la décision (dépens, autres condamnations) n'est pas remis en cause.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

Viole ces dispositions la cour d'appel qui prononce la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur pour faute grave à la date à laquelle avait été commise par celui-ci l'atteinte physique portée au salarié constitutive de cette faute, alors qu'à cette date le contrat n'avait pas été rompu et que le salarié, mis, en raison de l'atteinte subie, en arrêt de travail jusqu'au terme du contrat de travail, était demeuré au service de son employeur

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 778 FS-B

Pourvoi n° M 20-21.411

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 25 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

La société 1 Clic Réception, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.411 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société 1 Clic Réception, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020), M. [N] a été engagé pour cinq mois en qualité d'employé par la société 1 Clic Réception (la société) suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 23 avril 2018.

2. Suite à une altercation survenue le 21 mai 2018 l'ayant opposé au dirigeant de la société, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat.

3. Le 8 juin 2018, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et le paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à ses torts exclusifs et ce à la date du 21 mai 2018, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu à cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui a décidé que la date de la rupture anticipée du contrat de travail était celle du 21 mai 2018, date des faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat, sans constater que le contrat avait été rompu par le salarié ou l'employeur et que le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1224 et 1227 du code civil :

5. Il résulte de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

6. Pour prononcer à la date du 21 mai 2018 la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que le salarié démontre qu'il a subi une atteinte physique de la part de son employeur et qu'un certificat médical, un compte-rendu de passage aux urgences et un arrêt de travail, tous datés du 21 mai 2018 viennent le confirmer. Il retient que commet un manquement grave à ses obligations l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié et que cette faute grave rend impossible le maintien de la relation contractuelle.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif confirmant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée liant M. [N] à la société 1 Clic Réception aux torts exclusifs de l'employeur et ce à la date du 21 mai 2018, et condamne la société 1 Clic Réception à verser à M. [N] la somme de 6 673,48 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société 1 Clic Réception

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir prononcé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, liant Monsieur [L] [N] à la SAS 1 Clic Réception aux torts exclusifs de l'employeur et ce, à la date du 21 mai 2018

Alors qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu à cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la Cour d'appel qui a décidé que la date de la rupture anticipée du contrat de travail était celle du 21 mai 2018 , date des faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat, sans constater que le contrat avait été rompu par le salarié ou l'employeur et que le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société 1 Clic Réception à payer à Monsieur [N] une somme de 6673,48 € à titre de dommages et intérêts

1° Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile

2° Alors que de plus, lorsque le salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser son salaire sauf disposition conventionnelle ou contractuelle particulière ; qu'il en résulte que le salarié en arrêt maladie jusqu' au terme de son contrat à durée déterminée qui a perçu les indemnités journalières ne saurait bénéficier de l'indemnité égale au montant du salaire jusqu'au terme du contrat, prévue en cas de rupture anticipée du contrat ; que la Cour d'appel qui a décidé que du fait de la rupture anticipée de son contrat, le salarié dont il est constant qu'il a été en arrêt de maladie jusqu'au terme de son contrat, devait obtenir à titre d'indemnité le montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de la relation contractuelle, sans que soient déduites les indemnités journalières qu'il avait perçues, a violé l'article L. 1243-4 du code du travail.

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