En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut en principe pas être rompu avant son terme, sauf accord entre l'employeur et le salarié. Il fixe les seuls cas où une rupture anticipée est possible en dehors de cet accord. Un cas particulier est prévu pour certains CDD conclus dans le cadre de l'article L. 1242-2 (6°), qui concerne des contrats liés à la politique de l'emploi.
Points clés
- Rupture anticipée possible en cas d'accord entre les deux parties
- Sans accord, seules trois situations permettent la rupture anticipée : faute grave (manquement suffisamment sérieux du salarié), force majeure (événement imprévisible et insurmontable) ou inaptitude constatée par le médecin du travail
- Pour les CDD relevant du 6° de l'article L. 1242-2, la rupture est aussi possible pour un motif réel et sérieux (raison valable et vérifiable), mais seulement dix-huit mois après la conclusion du contrat, puis à chaque date anniversaire de sa conclusion
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.