Code du travail

Article L1221-22

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 4 : Période d'essai.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les durées de la période d'essai (période au début du contrat de travail permettant à l'employeur et au salarié de vérifier que l'emploi convient) fixées par les articles L1221-19 et L1221-21 du Code du travail s'imposent obligatoirement, sauf dans deux cas précis. Il concerne tous les salariés soumis à une période d'essai.

Points clés

  • Les durées prévues par les articles L1221-19 et L1221-21 sont impératives (obligatoires, on ne peut pas les allonger)
  • Exception : un accord collectif conclu après la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 peut fixer une durée plus courte
  • Exception : la lettre d'engagement ou le contrat de travail peut aussi fixer une durée plus courte
  • Le contenu précis des durées de référence n'est pas dans cet article : il renvoie aux articles L1221-19 et L1221-21 du Code du travail

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

-de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

Pour aller plus loin

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