Code civil

Article 321

Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre III : Des actions relatives à la filiation › Section 1 : Dispositions générales

Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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