Code de l'urbanisme

Article L442-7

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 1 : Définition

Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.