Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.
Code de l'urbanisme
Article L422-7
Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre II : Compétence
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
36 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Versailles, 6 mai 2025, n° 23VE0269268-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CAA Lyon, 6 mai 2025, n° 23LY0204168-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale.Lire la décision
- CAA Nancy, 28 janvier 2025, n° 21NC01799Lire la décision
- CE, 13 décembre 2024, n° 470383135-02-01-02-02-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - ORGANISATION DE LA COMMUNE. - ORGANES DE LA COMMUNE. - MAIRE ET ADJOINTS. - POUVOIRS DU MAIRE. - ATTRIBUTIONS EXERCÉES AU NOM DE LA COMMUNE. - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉLIVRER LES AUTORISATIONS D'URBANISME (ART. L.…Lire la décision
- CAA Nancy, 24 octobre 2024, n° 22NC00365Lire la décision
- CAA Douai, 5 juillet 2024, n° 23DA00195Lire la décision
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