Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de la demande ou de la déclaration préalable est transmis par l'autorité compétente aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.
Code de l'urbanisme
Article R423-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration › Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
25 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL01118Lire la décision
- CAA Marseille, 28 mai 2025, n° 25MA0123854-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CAA Toulouse, 20 janvier 2025, n° 24TL03103Lire la décision
- CAA Marseille, 31 décembre 2024, n° 23MA0128568-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis…Lire la décision
- CAA Douai, 14 novembre 2024, n° 24DA00114Lire la décision
- CE, 22 octobre 2024, n° 467373Lire la décision
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Questions liées
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