Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216)

Article 3.8

Convention collective nationale du 12 juillet 2001 › Titre III : Contrat de travail › Bulletin de paie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le contenu du bulletin de paie (document remis au salarié détaillant son salaire), qu'il soit remis en version papier ou dématérialisée, pour les salariés relevant de cette convention collective. Il doit reprendre les mentions obligatoires prévues par le code du travail, ainsi que l'intitulé de la convention collective et son identifiant (IDCC 2216). Le bulletin sert aussi de support d'information sur certains droits du salarié et doit inciter à sa conservation.

Points clés

  • Le bulletin de paie doit comporter les mentions prévues aux articles R. 3243-1 et suivants du code du travail (renvoi à ces articles pour le détail).
  • Il doit mentionner l'intitulé de la convention collective et l'IDCC 2216.
  • Le bulletin de paie ou un document annexe informe le salarié sur certains droits, notamment le repos compensateur (repos accordé en remplacement d'heures travaillées en plus), la participation et l'intéressement.
  • Une mention en caractères apparents doit inciter le salarié à conserver le bulletin sans limitation de durée.
  • L'exercice du droit de grève ne doit faire l'objet d'aucune mention particulière ; pour les salariés exerçant une activité de représentation, la rémunération de cette activité doit figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le bulletin de paie, qu'il soit remis au salarié ou établi sous forme dématérialisée, devra comporter les mentions figurant à l'art. R. 3243-1 et suivants du code du travail ; il précisera notamment l'intitulé de la présente convention et de l'identifiant de la convention collective (IDCC 2216).

Le bulletin de paie ou un document annexe, selon les cas, sert de support à l'information que doit recevoir le salarié sur certains droits : repos compensateur, participation et intéressement notamment. Il doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

Conformément aux dispositions législatives :

– l'exercice du droit de grève ne doit faire l'objet d'aucune mention particulière sur le bulletin de paie ;

– pour les salariés exerçant une activité de représentation, la nature et le montant de la rémunération de cette activité doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie.

Pour aller plus loin