En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les délais de préavis (période à respecter avant que la résiliation prenne effet) pour mettre fin à un contrat de séjour dans certains établissements sociaux ou médico-sociaux. Il concerne aussi bien la personne résidente (ou son représentant) qui souhaite résilier son contrat, que le gestionnaire de l'établissement dans certains cas prévus par la loi.
Points clés
- La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
- Les conditions de cette résiliation sont fixées par le dernier alinéa du II de l'article L. 311-4-1 (article auquel celui-ci renvoie).
- Si la personne réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, le délai de préavis est de huit jours.
- Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 (article auquel celui-ci renvoie), avec un délai de préavis d'un mois.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.