Code de l'action sociale et des familles

Article D311-0-3

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droit des usagers › Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les délais de préavis (période à respecter avant que la résiliation prenne effet) pour mettre fin à un contrat de séjour dans certains établissements sociaux ou médico-sociaux. Il concerne aussi bien la personne résidente (ou son représentant) qui souhaite résilier son contrat, que le gestionnaire de l'établissement dans certains cas prévus par la loi.

Points clés

  • La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
  • Les conditions de cette résiliation sont fixées par le dernier alinéa du II de l'article L. 311-4-1 (article auquel celui-ci renvoie).
  • Si la personne réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, le délai de préavis est de huit jours.
  • Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 (article auquel celui-ci renvoie), avec un délai de préavis d'un mois.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.

II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

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