Code de l'action sociale et des familles

Article L311-4-1

Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droits des usagers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le contrat de séjour dans certains établissements d'hébergement (comme les EHPAD). Il prévoit la possibilité d'une annexe sur les mesures de sécurité, un droit de rétractation et de résiliation pour la personne accueillie, ainsi que les cas limités dans lesquels l'établissement peut résilier le contrat.

Points clés

  • Une annexe au contrat de séjour peut définir des mesures pour assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident et soutenir sa liberté d'aller et venir ; ces mesures doivent être nécessaires, non disproportionnées, décidées après une procédure collégiale (associant plusieurs professionnels) initiée par le médecin coordonnateur (ou à défaut le médecin traitant), et son contenu peut être révisé à tout moment selon la même procédure.
  • La personne accueillie (ou son représentant en cas de mesure de protection juridique avec représentation, c'est-à-dire une mesure comme la tutelle) dispose d'un droit de rétractation par écrit dans les quinze jours suivant la signature du contrat ou l'admission si elle est postérieure, sans pénalité, sauf le paiement du prix du séjour effectif.
  • Après ce délai, la résiliation par la personne accueillie est possible par écrit à tout moment, avec un délai de réflexion de quarante-huit heures après notification (imputé sur le préavis) ; le délai de préavis doit être prévu au contrat et ne peut dépasser une durée fixée par décret (texte réglementaire d'application).
  • Les règles sur le dépôt de garantie (montant, restitution) sont fixées par décret.
  • L'établissement ne peut résilier le contrat que dans trois cas : manquement répété au règlement de fonctionnement non lié à une altération des facultés mentales ou corporelles du résident, cessation totale d'activité de l'établissement, ou état de santé du résident nécessitant durablement des soins non disponibles sur place (sous réserve d'une solution d'accueil adaptée) ; le délai de préavis applicable est aussi fixé par décret.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en œuvre à l'initiative du médecin coordonnateur de l'établissement ou, en cas d'empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1.

II.-La personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le sort des arrhes éventuellement versées avant l'entrée en établissement est fixé par décret.

Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.

II bis.-Les règles applicables au dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d'hébergement mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et aux 2° à 4° de l'article L. 342-1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret.

III.-La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :

1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;

2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ;

3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.

IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation en application de ce même second alinéa.

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