En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans certaines collectivités (mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale) ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, a droit à une prestation de compensation (aide destinée à compenser les conséquences du handicap dans la vie quotidienne) si son âge est inférieur à une limite fixée par décret et si son handicap répond à des critères également définis par décret. Cette prestation, qui a le caractère d'une prestation en nature (aide sous forme de services ou d'équipements plutôt que d'argent), peut être versée en nature ou en espèces selon le choix du bénéficiaire. L'article prévoit aussi que des personnes ayant dépassé la limite d'âge peuvent, dans certains cas, prétendre à cette prestation, et qu'un cumul avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est possible sous certaines conditions.
Points clés
- Condition de résidence stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (un décret en Conseil d'État précise cette condition)
- Limite d'âge et critères de handicap fixés par décret (non détaillés dans cet article)
- Versement au choix du bénéficiaire : en nature ou en espèces
- Si un droit similaire existe au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre sont déduites, dans des conditions fixées par décret
- Des personnes dépassant la limite d'âge peuvent tout de même bénéficier de la prestation dans trois cas prévus au II, et un cumul avec l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est possible dans les conditions fixées au III
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ;
3° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au même I mais dont les besoins de compensation résultent des conséquences d'une pathologie d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles mentionnée à l'article L. 146-7-1.
III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.