Chapitre V : Prestation de compensation.

Code de l'action sociale et des familles · articles L245-1 à L245-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L245-1Cet article dispose que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans certaines collectivités (mentionnées à l'article L.
  2. Art. L245-2La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L.
  3. Art. L245-2-1Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date.
  4. Art. L245-3Cet article dispose que la prestation de compensation (aide financière destinée aux personnes handicapées) peut être utilisée pour couvrir cinq catégories de charges liées au handicap.
  5. Art. L245-4L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L.
  6. Art. L245-5I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son…
  7. Art. L245-6La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en…
  8. Art. L245-7Cet article dispose que la prestation de compensation (aide financière destinée aux personnes handicapées pour couvrir des frais liés à leur handicap) n'est pas conditionnée à l'obligation…
  9. Art. L245-8La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée…
  10. Art. L245-9Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L.
  11. Art. L245-11Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation.
  12. Art. L245-12L'élément mentionné au 1° de l'article L.
  13. Art. L245-13La prestation de compensation est versée mensuellement.
  14. Art. L245-14Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.