En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les officiers de l'état civil (fonctionnaires chargés d'enregistrer les mariages, naissances et décès) qui célèbrent le mariage d'un fils ou d'une fille n'ayant pas encore dix-huit ans accomplis, sans que le consentement des parents, des grands-parents ou du conseil de famille (organe chargé de veiller aux intérêts d'un mineur ou d'un majeur protégé) ne soit mentionné dans l'acte de mariage, s'exposent à une sanction. Cette règle vise à garantir que le consentement requis pour le mariage d'une personne mineure a bien été recueilli et formellement constaté.
Points clés
- Concerne les mariages de fils ou filles n'ayant pas dix-huit ans accomplis
- Le consentement des pères et mères, des aïeuls ou aïeules, ou du conseil de famille (quand il est requis) doit être mentionné dans l'acte de mariage
- Si ce consentement n'est pas énoncé dans l'acte, l'officier de l'état civil est condamné à l'amende prévue à l'article 192 du code civil
- L'action peut être engagée par les parties intéressées ou par le procureur de la République (magistrat représentant l'État) près le tribunal du lieu de célébration du mariage
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal judiciaire de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.