Code civil

Article 414

Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre Ier : Des dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. À partir de cet âge, chaque personne devient capable d'exercer elle-même les droits dont elle bénéficie (capacité juridique : le pouvoir d'exercer soi-même ses droits, sans avoir besoin d'être représenté par quelqu'un d'autre).

Points clés

  • La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis.
  • Dès cet âge, la personne peut exercer elle-même les droits dont elle a la jouissance (jouissance : le fait d'être titulaire d'un droit).
  • Cet article ne prévoit aucune exception ni condition particulière.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

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Texte officiel · Légifrance

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.

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