En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article détermine à partir de quelle date le divorce produit ses effets entre les époux concernant leurs biens (par exemple pour savoir à partir de quand leurs patrimoines sont séparés). La date varie selon le type de divorce choisi. Le juge peut aussi fixer une date différente, correspondant à la fin de la vie commune, si un époux le demande.
Points clés
- Pour un divorce par consentement mutuel par acte d'avocats déposé chez un notaire : effet à la date où la convention devient exécutoire (c'est-à-dire qu'elle peut être appliquée par la force si besoin), sauf si la convention prévoit autre chose.
- Pour un divorce par consentement mutuel homologué par le juge (cas du 1° de l'article 229-2) : effet à la date de l'homologation (validation par le juge) de la convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
- Pour un divorce pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute : effet à la date de la demande en divorce.
- Un époux peut demander au juge de fixer les effets du divorce à la date de fin de cohabitation et de collaboration ; cette demande doit être faite dans le cadre de l'action en divorce elle-même.
- Si un seul époux a continué à gérer seul les biens du couple, cette gestion reste gratuite jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.