En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet à toute personne majeure d'utiliser à titre d'usage (sans changement officiel d'état civil) l'un des noms prévus par l'article 311-21 du Code civil. Pour un enfant mineur, cette possibilité est exercée par les parents titulaires de l'autorité parentale (le pouvoir légal de prendre les décisions concernant l'enfant). Le parent qui n'a pas transmis son nom peut aussi l'ajouter, à titre d'usage, au nom de l'enfant, sous certaines conditions.
Points clés
- Toute personne majeure peut porter à titre d'usage l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
- Pour un enfant mineur, cette faculté est exercée par les deux parents exerçant l'autorité parentale, ou par le seul parent qui l'exerce.
- Le parent qui n'a pas transmis son nom peut l'adjoindre à titre d'usage à celui de l'enfant, dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents.
- Ce parent doit informer préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale ; en cas de désaccord, ce dernier peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon l'intérêt de l'enfant.
- Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est requis dans tous les cas.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.