Chapitre Ier : Des dispositions générales
Code civil · articles 414 à 424 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection articles 414-1 à 414-3
- Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés articles 415 à 424
02Articles
Les 14 articles
- Art. 414Cet article dispose que la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis.
Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection
Art. 414-1Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.- Art. 414-2De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
- Art. 414-3Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Art. 415Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.- Art. 416Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
- Art. 417Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
- Art. 418Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
- Art. 419Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection.
- Art. 420Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne…
- Art. 421Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
- Art. 422Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du…
- Art. 423L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà.
- Art. 424Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.