Code civil

Article 660

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le voisin qui n'a pas participé à la surélévation (exhaussement) d'un mur peut néanmoins devenir copropriétaire de cette partie surélevée (acquérir la mitoyenneté, c'est-à-dire la propriété partagée du mur), à condition de payer sa part des coûts. Cette règle concerne le mur mitoyen (mur commun séparant deux propriétés) qui a été rehaussé par l'un des voisins seul.

Points clés

  • Le voisin non-contributeur doit payer la moitié de la dépense qu'a coûté l'exhaussement
  • Si le mur surélevé a une épaisseur supplémentaire nécessitant plus de terrain, il doit aussi payer la valeur de la moitié du sol fourni pour cet excédent d'épaisseur
  • Le coût de l'exhaussement est estimé à la date de l'acquisition de la mitoyenneté
  • Cette estimation tient compte de l'état actuel de la partie surélevée du mur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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