En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe le délai pendant lequel un héritier peut choisir d'accepter ou de renoncer à une succession (l'option). Passé ce délai sans avoir pris de décision, l'héritier est considéré comme ayant renoncé à la succession. L'article prévoit aussi des situations particulières où le point de départ de ce délai est retardé.
Points clés
- Le délai pour exercer ce choix (accepter ou renoncer) est de dix ans à compter de l'ouverture de la succession (c'est-à-dire à partir du décès).
- Si l'héritier ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé (considéré) renonçant à la succession.
- Si le défunt a laissé son conjoint survivant jouir des biens de la succession, le délai ne commence à courir qu'à partir du décès de ce conjoint.
- Si l'acceptation d'un héritier est annulée par une décision de justice, le délai pour l'héritier suivant ne court qu'à partir de la décision définitive constatant cette nullité.
- Le délai ne court pas si l'héritier a des motifs légitimes d'ignorer que son droit était né, notamment l'ouverture de la succession elle-même.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.