Section 1 : Dispositions générales.

Code civil · articles 768 à 781 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. 768Cet article dispose que l'héritier (la personne appelée à recevoir une succession) dispose de trois choix face à une succession :
  2. Art. 769L'option est indivisible.
  3. Art. 770L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
  4. Art. 771Cet article encadre le délai dont dispose l'héritier avant d'être obligé de choisir son option successorale (c'est-à-dire décider s'il accepte ou refuse la succession, l'ensemble des biens et dettes…
  5. Art. 772Cet article fixe le délai dont dispose l'héritier pour choisir s'il accepte ou renonce à une succession (l'ensemble des biens et dettes laissés par une personne décédée), après avoir reçu une…
  6. Art. 773A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles…
  7. Art. 774Cet article dispose que les règles des articles 771, 772 et 773 s'appliquent aussi à l'héritier de rang suivant (celui qui est appelé à succéder après un autre), lorsque l'héritier de premier rang…
  8. Art. 775Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté.
  9. Art. 776L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
  10. Art. 777L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
  11. Art. 778Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la…
  12. Art. 779Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du…
  13. Art. 780Cet article fixe le délai pendant lequel un héritier peut choisir d'accepter ou de renoncer à une succession (l'option).
  14. Art. 781Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont…