Code de commerce

Article L441-16

Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 3 : La facturation et les délais de paiement › Sous-section 2 : Délais de paiement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par l'administration, sans passer par un tribunal) pour les entreprises qui ne respectent pas certaines règles sur les délais de paiement entre professionnels. Elle s'applique notamment en cas de non-respect des délais de paiement légaux, d'omission de mentions obligatoires sur les factures, ou de fixation de pénalités de retard non conformes. Les clauses ou pratiques qui tentent de contourner ces règles sont également interdites et sanctionnées de la même façon.

Points clés

  • Amende jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale (entreprise).
  • Concerne le non-respect des délais de paiement prévus par d'autres articles (L. 441-10, L. 441-11, L. 441-12, L. 441-13).
  • Concerne aussi l'absence de mentions obligatoires sur les documents ou des pénalités de retard non conformes aux règles fixées par le II de l'article L. 441-10.
  • Toute clause ou pratique visant à contourner ces obligations est interdite et punie de la même amende.
  • En cas de récidive (nouveau manquement) dans un délai de deux ans après une première sanction définitive, l'amende maximale est portée à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de :

a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ;

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ;

c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ;

d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Pour aller plus loin