En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les délais maximums que les professionnels doivent respecter pour payer leurs factures entre eux. Il prévoit aussi des pénalités automatiques (sans qu'un rappel soit nécessaire) en cas de retard de paiement, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement (démarches pour récupérer une somme due). Ces règles s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par les parties elles-mêmes.
Points clés
- Délai par défaut : trente jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation, sauf accord contraire entre les parties.
- Délai maximum convenu entre les parties : soixante jours après la date d'émission de la facture.
- Dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois après émission de la facture, si cela est expressément prévu par contrat et ne constitue pas un abus manifeste envers le créancier (celui à qui l'argent est dû).
- Pour les factures périodiques (au sens de l'article 289 du code général des impôts), le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après émission de la facture.
- En cas de retard, des pénalités sont dues automatiquement dès le lendemain de la date de paiement prévue, avec un taux au moins égal à trois fois le taux d'intérêt légal (sauf disposition contraire), et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ; une indemnisation complémentaire est possible si les frais réels sont supérieurs, sur justification. Ces indemnités ne sont toutefois pas dues si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire empêche le paiement à l'échéance.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.