Code de la consommation

Article L111-2

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que tout professionnel qui fournit des services doit communiquer au consommateur des informations complémentaires (ses coordonnées, son activité, les autres conditions du contrat) avant la conclusion du contrat, ou avant l'exécution de la prestation s'il n'y a pas de contrat écrit. Ces informations, en plus de celles prévues à l'article L111-1, doivent être présentées de manière lisible et compréhensible. Leur liste précise et leur contenu exact sont fixés par un décret en Conseil d'État (un décret pris après avis du Conseil d'État).

Points clés

  • S'applique aux contrats de fourniture de services entre un professionnel et un consommateur
  • Les informations concernent les coordonnées du professionnel, son activité et les autres conditions contractuelles
  • Elles doivent être données avant la signature du contrat, ou avant l'exécution du service si aucun contrat écrit n'existe
  • La liste précise de ces informations est fixée par décret en Conseil d'État, non détaillée dans cet article
  • Certaines informations complémentaires ne sont fournies que si le consommateur les demande, et sont elles aussi précisées par décret en Conseil d'État

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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