Code de la consommation

Article L111-1

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, avant qu'un consommateur (particulier ou entreprise achetant pour ses besoins non professionnels) ne soit lié par un contrat payant, le professionnel doit lui communiquer, de façon lisible et compréhensible, plusieurs informations essentielles sur le bien ou le service proposé. Ces règles s'appliquent aussi aux contrats de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage urbain. La liste précise et le contenu détaillé de ces informations sont fixés par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État).

Points clés

  • Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du contenu numérique ou du service numérique doivent être communiquées, y compris leurs fonctionnalités et compatibilités.
  • Le prix ou tout autre avantage demandé doit être indiqué, selon les modalités des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 (autres articles du code).
  • Si le contrat n'est pas exécuté immédiatement, la date ou le délai de livraison ou d'exécution doit être précisé.
  • L'identité, les coordonnées et les activités du professionnel doivent être communiquées.
  • Les garanties légales (conformité, vices cachés) et commerciales, le service après-vente et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation doivent être mentionnés.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

18 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin