Code de la construction et de l'habitation

Article L441-1-4

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que des délais sont fixés pour déterminer à partir de quand une personne ayant déposé une demande de logement locatif social (logement HLM soumis à conditions de ressources) peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. Ces délais sont fixés par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département (le préfet), en tenant compte des circonstances locales. Cet arrêté est pris après avis de plusieurs instances et acteurs du logement social.

Points clés

  • Les délais sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (le préfet), selon les circonstances locales
  • Avis préalable du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
  • Avis préalable des conférences intercommunales du logement ou de la conférence du logement (voir article L. 441-1-5)
  • Avis préalable des établissements publics de coopération intercommunale ou établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d'attribution (voir article L. 441-1-6), ainsi que, à Paris, de la commune elle-même si elle a conclu cette convention
  • Avis préalable des représentants des bailleurs sociaux dans le département

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis :

1° Du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ;

3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;

4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;

5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

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