Code de la construction et de l'habitation

Article L442-8

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre II : Loyers et divers.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit, dans les immeubles locatifs financés par des crédits HLM (habitations à loyer modéré), de louer un logement meublé ou de le sous-louer, quelle que soit la forme utilisée. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements-foyers visés par un autre article, ni, dans certains cas, aux logements intermédiaires loués par des organismes HLM à des personnes morales pour sous-location à leurs agents ou salariés.

Points clés

  • Interdiction de louer en meublé ou de sous-louer un logement HLM, sous quelque forme que ce soit
  • Sanction : amende de 9 000 €
  • Exception : logements-foyers mentionnés à un autre article (non applicable à eux)
  • Dérogation : les organismes HLM peuvent louer des logements intermédiaires (au sens de l'article L. 302-16) à des personnes morales de droit public ou privé, pour sous-location à leurs agents ou salariés
  • Dans ce cas de dérogation, les conditions de ressources et de loyer prévues par l'article L. 302-16 s'appliquent aux contrats de sous-location

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location.

Pour aller plus loin

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