Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

Article 8

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires › Chapitre Ier : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la sous-location et la cession du bail par le locataire d'un logement. Il précise que ces opérations nécessitent l'accord écrit (autorisation formalisée par un document signé) du bailleur (propriétaire), y compris sur le montant du loyer, et que le sous-locataire n'obtient aucun droit particulier si le bail principal prend fin.

Points clés

  • Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sans l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
  • Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
  • Le locataire doit transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
  • En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
  • Les autres dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au contrat de sous-location.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

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