Chapitre II : Loyers et divers.

Code de la construction et de l'habitation · articles L442-1 à L442-12 · 36 articles

01Articles

Les 36 articles

  1. Art. L442-1L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.
  2. Art. L442-1-1Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. L442-1-2Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de…
  4. Art. L442-2Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L.
  5. Art. L442-2-1Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L.
  6. Art. L442-3I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables…
  7. Art. L442-3-1En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L.
  8. Art. L442-3-2Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.
  9. Art. L442-3-3I.
  10. Art. L442-3-4I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se…
  11. Art. L442-3-5Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. L442-4Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L.
  13. Art. L442-4-1En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi…
  14. Art. L442-4-2La faculté prévue à l'article L.
  15. Art. L442-4-3Lorsqu'il constate que les agissements de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée, notamment s'ils sont liés à des activités de trafic de stupéfiants…
  16. Art. L442-5Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L.
  17. Art. L442-5-1Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L.
  18. Art. L442-5-2Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur…
  19. Art. L442-6I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article…
  20. Art. L442-6-2Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit.
  21. Art. L442-6-3Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de…
  22. Art. L442-6-4Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi…
  23. Art. L442-6-5Cet article encadre le protocole de cohésion sociale, un accord signé entre un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) et un locataire dont le bail a été résilié par un juge pour non-paiement…
  24. Art. L442-7Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs…
  25. Art. L442-8Cet article interdit, dans les immeubles locatifs financés par des crédits HLM (habitations à loyer modéré), de louer un logement meublé ou de le sous-louer, quelle que soit la forme utilisée.
  26. Art. L442-8-1I.-Par dérogation à l'article L.
  27. Art. L442-8-1-1I.-Par dérogation à l'article L.
  28. Art. L442-8-1-2I.-Par dérogation à l'article L.
  29. Art. L442-8-2Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
  30. Art. L442-8-3Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L.
  31. Art. L442-8-3-1En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
  32. Art. L442-8-4Par dérogation à l'article L.
  33. Art. L442-9Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
  34. Art. L442-10Les articles L.
  35. Art. L442-11Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L.
  36. Art. L442-12Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L.