Chapitre II : Loyers et divers.
Code de la construction et de l'habitation · articles L442-1 à L442-12 · 36 articles
01Articles
Les 36 articles
- Art. L442-1L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Art. L442-1-1Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L442-1-2Toute délibération d'un organisme d'habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables à compter du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de…
- Art. L442-2Les taux de loyers des organismes d'habitations à loyer modéré résultant de l'application de l'article L.
- Art. L442-2-1Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L442-3I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables…
- Art. L442-3-1En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L.
- Art. L442-3-2Nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L.
- Art. L442-3-3I.
- Art. L442-3-4I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se…
- Art. L442-3-5Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L442-4Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L.
- Art. L442-4-1En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi…
- Art. L442-4-2La faculté prévue à l'article L.
- Art. L442-4-3Lorsqu'il constate que les agissements de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée, notamment s'ils sont liés à des activités de trafic de stupéfiants…
- Art. L442-5Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L.
- Art. L442-5-1Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L.
- Art. L442-5-2Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur…
- Art. L442-6I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article…
- Art. L442-6-2Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit.
- Art. L442-6-3Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de…
- Art. L442-6-4Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi…
- Art. L442-6-5Cet article encadre le protocole de cohésion sociale, un accord signé entre un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) et un locataire dont le bail a été résilié par un juge pour non-paiement…
- Art. L442-7Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs…
- Art. L442-8Cet article interdit, dans les immeubles locatifs financés par des crédits HLM (habitations à loyer modéré), de louer un logement meublé ou de le sous-louer, quelle que soit la forme utilisée.
- Art. L442-8-1I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-8-1-1I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-8-1-2I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-8-2Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
- Art. L442-8-3Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L.
- Art. L442-8-3-1En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
- Art. L442-8-4Par dérogation à l'article L.
- Art. L442-9Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
- Art. L442-10Les articles L.
- Art. L442-11Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L.
- Art. L442-12Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L.