Code de la construction et de l'habitation

Article R231-7

Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les pourcentages maximums du prix que le constructeur peut réclamer au maître de l'ouvrage (la personne qui fait construire) selon l'avancement des travaux, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Il précise également les conditions de paiement du solde du prix après la réception des travaux.

Points clés

  • 15 % exigibles à l'ouverture du chantier (incluant éventuellement le dépôt de garantie)
  • 25 % à l'achèvement des fondations, 40 % à l'achèvement des murs, 60 % à la mise hors d'eau
  • 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air, 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, plomberie, menuiserie, chauffage et revêtements extérieurs
  • Le solde est payable soit lors de la levée des réserves si un professionnel (mentionné à l'article L. 231-8) assiste le maître de l'ouvrage à la réception, soit dans les huit jours suivant la remise des clés si aucune réserve n'a été formulée en l'absence de ce professionnel
  • Si des réserves (défauts constatés lors de la réception) sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée (bloquée) entre les mains d'un consignataire accepté par les parties ou désigné par le président du tribunal judiciaire, jusqu'à la levée des réserves

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25 % à l'achèvement des fondations ;

40 % à l'achèvement des murs ;

60 % à la mise hors d'eau ;

75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

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