Code de la construction et de l'habitation

Article L231-1

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'obligation de conclure un contrat écrit (soumis à l'article L. 231-2) pour toute personne qui se charge de construire un immeuble à usage d'habitation, ou à usage mixte professionnel et habitation avec au maximum deux logements pour le même maître de l'ouvrage (le client qui commande la construction), lorsque cette construction se fait selon un plan que cette personne a proposé ou fait proposer. Cette personne est alors appelée « constructeur » et elle est considérée comme le constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Points clés

  • S'applique à la construction d'un immeuble d'habitation, ou mixte (habitation + professionnel) limité à deux logements pour le même maître de l'ouvrage.
  • L'obligation existe si le constructeur a proposé ou fait proposer le plan de construction.
  • L'obligation s'applique aussi si le plan provient d'un tiers, suite à un démarchage à domicile ou une publicité faits pour le compte du constructeur.
  • L'obligation s'applique également à celui qui réalise une partie seulement des travaux, dès lors qu'il a fourni le plan (directement ou par démarchage/publicité pour son compte).
  • Le contrat conclu doit respecter les dispositions de l'article L. 231-2 (renvoi à un autre article, contenu non détaillé ici).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;

b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

48 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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