Code de la construction et de l'habitation

Article R441-11

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le contrat de location d'un logement social (mentionné à l'article 441-1 du même code) ne peut jamais être considéré comme un accessoire (un complément automatiquement lié) à un contrat de travail. Cette règle s'applique aux organismes qui gèrent des logements à loyer modéré (HLM) et à leurs locataires. Une seule exception est prévue par le texte lui-même.

Points clés

  • Le logement social ne peut pas être conditionné à un contrat de travail
  • Interdiction applicable aux logements mentionnés à l'article 441-1
  • Exception : logements attribués pour nécessité de service (logement indispensable à l'exercice de la fonction) par l'organisme bailleur (l'organisme propriétaire qui loue le logement)
  • Cette exception ne concerne que les personnes affectées au gardiennage des immeubles

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

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