Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Code de la construction et de l'habitation · articles R441-1 à R441-12 · 37 articles
01Articles
Les 37 articles
- Art. R441-1Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L.
- Art. R441-1-1Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
- Art. R441-1-2Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
- Art. R441-1-3I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L.
- Art. D441-2La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L.
- Art. R441-2-1Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
- Art. R441-2-2La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R.
- Art. R441-2-3Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les…
- Art. R441-2-4Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
- Art. R441-2-4-1La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis…
- Art. R441-2-5I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont…
- Art. R441-2-6Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution…
- Art. R441-2-7La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
- Art. R441-2-8Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système :
- Art. R441-2-9En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R.
- Art. R441-2-10Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L.
- Art. R441-2-11La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération…
- Art. R441-2-12Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L.
- Art. R441-2-13Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans.
- Art. R441-2-14Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement…
- Art. R441-2-15I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L.
- Art. R441-2-16Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R441-2-17Cet article dispose que toute personne ayant déposé une demande de logement social (habitation à loyer modéré) a accès à tout moment aux informations enregistrées dans son dossier, ainsi qu'à…
- Art. R441-3Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L.
- Art. R441-3-1Cet article prévoit que lorsque la commission d'attribution (l'organe qui choisit à quel demandeur proposer un logement social) utilise le taux d'effort (la part des ressources consacrée au loyer)…
- Art. R441-4Cet article dispose que les logements construits ou aménagés pour être occupés par des personnes handicapées doivent être attribués en priorité à ces personnes.
- Art. R441-5I.-Les bénéficiaires des réservations de logements locatifs sociaux prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l'article L.
- Art. R441-5-1Avant le 28 février de chaque année, l'organisme bailleur transmet à l'ensemble des réservataires un bilan annuel des logements proposés, ainsi que des logements attribués au cours de l'année…
- Art. R441-5-2I.-Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est l'Etat, la part des logements réservés par le préfet de département dans le cadre de la convention de réservation…
- Art. R441-5-3Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole…
- Art. R441-5-4Des réservations supplémentaires peuvent être consenties à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant par les organismes d'habitations à loyer modéré, en…
- Art. R441-6Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant.
- Art. R441-9La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L.
- Art. R441-9-1Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R.
- Art. R441-10Cet article dispose que toute offre de logement social doit préciser le délai laissé au bénéficiaire pour accepter ou refuser cette offre.
- Art. R441-11Cet article dispose que le contrat de location d'un logement social (mentionné à l'article 441-1 du même code) ne peut jamais être considéré comme un accessoire (un complément automatiquement lié) à…
- Art. R441-12I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R.