Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.

Code de la construction et de l'habitation · articles R441-1 à R441-12 · 37 articles

01Articles

Les 37 articles

  1. Art. R441-1Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L.
  2. Art. R441-1-1Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
  3. Art. R441-1-2Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
  4. Art. R441-1-3I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L.
  5. Art. D441-2La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L.
  6. Art. R441-2-1Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
  7. Art. R441-2-2La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R.
  8. Art. R441-2-3Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les…
  9. Art. R441-2-4Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
  10. Art. R441-2-4-1La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis…
  11. Art. R441-2-5I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont…
  12. Art. R441-2-6Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution…
  13. Art. R441-2-7La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
  14. Art. R441-2-8Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système :
  15. Art. R441-2-9En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R.
  16. Art. R441-2-10Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L.
  17. Art. R441-2-11La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération…
  18. Art. R441-2-12Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L.
  19. Art. R441-2-13Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans.
  20. Art. R441-2-14Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement…
  21. Art. R441-2-15I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L.
  22. Art. R441-2-16Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  23. Art. R441-2-17Cet article dispose que toute personne ayant déposé une demande de logement social (habitation à loyer modéré) a accès à tout moment aux informations enregistrées dans son dossier, ainsi qu'à…
  24. Art. R441-3Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L.
  25. Art. R441-3-1Cet article prévoit que lorsque la commission d'attribution (l'organe qui choisit à quel demandeur proposer un logement social) utilise le taux d'effort (la part des ressources consacrée au loyer)…
  26. Art. R441-4Cet article dispose que les logements construits ou aménagés pour être occupés par des personnes handicapées doivent être attribués en priorité à ces personnes.
  27. Art. R441-5I.-Les bénéficiaires des réservations de logements locatifs sociaux prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l'article L.
  28. Art. R441-5-1Avant le 28 février de chaque année, l'organisme bailleur transmet à l'ensemble des réservataires un bilan annuel des logements proposés, ainsi que des logements attribués au cours de l'année…
  29. Art. R441-5-2I.-Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est l'Etat, la part des logements réservés par le préfet de département dans le cadre de la convention de réservation…
  30. Art. R441-5-3Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole…
  31. Art. R441-5-4Des réservations supplémentaires peuvent être consenties à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant par les organismes d'habitations à loyer modéré, en…
  32. Art. R441-6Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant.
  33. Art. R441-9La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L.
  34. Art. R441-9-1Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R.
  35. Art. R441-10Cet article dispose que toute offre de logement social doit préciser le délai laissé au bénéficiaire pour accepter ou refuser cette offre.
  36. Art. R441-11Cet article dispose que le contrat de location d'un logement social (mentionné à l'article 441-1 du même code) ne peut jamais être considéré comme un accessoire (un complément automatiquement lié) à…
  37. Art. R441-12I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R.