En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe la rémunération minimale d'un apprenti qui signe un nouveau contrat d'apprentissage, que ce soit avec le même employeur ou avec un employeur différent, à condition que le contrat précédent ait permis d'obtenir le titre ou diplôme préparé. Il garantit que ce nouvel apprenti ne soit pas moins bien payé qu'auparavant, sauf si le barème de rémunération lié à son âge lui est plus favorable.
Points clés
- Nouveau contrat avec le même employeur : rémunération au moins égale à celle perçue lors de la dernière année du contrat précédent
- Nouveau contrat avec un employeur différent : rémunération au moins égale à celle à laquelle l'apprenti pouvait prétendre lors de la dernière année du contrat précédent
- Condition : le contrat précédent doit avoir conduit à l'obtention du titre ou diplôme préparé
- Exception : si la rémunération selon l'âge de l'apprenti (prévue par cette sous-section) est plus favorable, c'est celle-ci qui s'applique
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.