Code du travail

Article D6222-26

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 2 : Salaire

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le salaire minimum que doit percevoir un apprenti pendant son contrat d'apprentissage. Le montant est calculé en pourcentage du SMIC (salaire minimum de croissance) et varie selon l'âge de l'apprenti et l'année d'exécution du contrat. Pour les apprentis de vingt-et-un à vingt-cinq ans et de 26 ans et plus, le salaire minimum conventionnel (minimum fixé par la convention collective applicable) s'applique s'il est supérieur au SMIC.

Points clés

  • De seize à dix-sept ans : 27 % du SMIC en 1ère année, 39 % en 2ème année, 55 % en 3ème année
  • De dix-huit à vingt ans : 43 % du SMIC en 1ère année, 51 % en 2ème année, 67 % en 3ème année
  • De vingt-et-un an à vingt-cinq ans : 53 % du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel si supérieur) en 1ère année, 61 % en 2ème année, 78 % en 3ème année
  • À partir de 26 ans : 100 % du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel si supérieur) pendant toute la durée du contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

Pour aller plus loin