Code du travail

Article L6222-27

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 3 : Salaire.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (salaire minimum de croissance), qui varie selon son âge et sa progression dans son cycle de formation. Des dispositions contractuelles (prévues dans le contrat) ou conventionnelles (prévues par une convention collective) plus favorables peuvent prévoir un salaire supérieur.

Points clés

  • Le salaire minimum de l'apprenti est un pourcentage du SMIC
  • Ce pourcentage varie selon l'âge de l'apprenti
  • Ce pourcentage varie aussi selon la progression dans le cycle de formation
  • Un contrat ou une convention collective peut prévoir un salaire plus favorable
  • L'article ne précise pas les pourcentages exacts, fixés par d'autres textes

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Pour aller plus loin